4. Pour être accrédité de nouveau, l’avocat ou le notaire qui cesse d’être accrédité en vertu du deuxième alinéa de l’article 3 doit, en plus de satisfaire aux conditions prévues à l’article 1, remédier à son manquement et en fournir la preuve à son ordre professionnel.
1106-2021D. 1106-2021, a. 4.